Développement & Prévention

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La mesure du risque › News [La mesure du risque]

Délégation de la santé et de la sécurité au travail - le point des conditions selon le code du travail

Le principe de délégation de quoi s'agit-il?


La notion de délégation est inexistante antérieurement à 2011 dans le Code du travail. Cette nouvelle dimension voit le jour dans l’article L.4741-1 du Code du travail relatif aux infractions aux règles de santé. Il est alors précisé le terme de « délégataire », suite à la révision de ce même article introduite par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Lorsqu’elle satisfait aux conditions fixées par la jurisprudence, la délégation de pouvoirs opère un transfert de responsabilité pénale et exonère le délégant (dirigeant, ou délégataire en cas de sub-délégation). Le délégataire devient responsable en lieu et place du délégant.

Comment mettre en pratique le transfert de responsabilités de la SST et des responsabilités pénales

Le transfert plein et entier de la responsabilité de la santé et de la sécurité au travail, est un sujet récurrent, suffisamment instruit par la jurisprudence. Il en découle de façon régulière l'énumération de trois conditions, l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires.

Quels sont les principes de la santé et de la sécurité au travail?

Obligations de l'employeur: L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail.

Ces risques sont consignés dans un document.

L'employeur a aussi l'obligation d'informer l'inspection du travail en cas d'accident du travail mortel.
L4121-1 Source: Code du travail - en vigueur depuis le : 01/10/2017 et à la date de l'article L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il y a obligations de moyens, selon les actions de formation et d'organisation et aussi de résultat en adaptant en permanence les mesures face à tous changements de situation de travail.

L'évaluation des dangers, des risques et des conditions de travail sont bien à mesurer de façon permanente

Les mesures d'adaptation doivent prendre en compte les changements en amont de leur application, notamment.
La présence des documents d'évaluation, des plans de prévention, protocoles et consignes de sécurité sont révisés et actualisés en conséquence.

La faute inexcusable du dirigeant ou de son délégataire peut être retenue par absence d'évaluation, manque de moyens ou défaut d'organisation.

Sécurité du transport des marchandises dangereuses applicables aux modes terrestres pour 2021 - ADR - RID - ADN - résumé accès libre

ADR 2021 - RID 2021 - ADN 2021 - Changements apportés à l'arrêté TMD en 2020 concernant le transport des marchandises dangereuses par voies terrestres


Deux modifications ont été publiées en 2020

Une note technique est jointe en accès réservé avec l'historique intégral des modifications de l'arrêté TMD du 29 mai 2009.

- Les textes sont consultables par liens directs ainsi que l'arrêté TMD. La version actuelle est consolidée à janvier 2020. L'actualisation est effectuée directement sur le site Légifrance de l'arrêté TMD du 29 mai 2009.

- Dérogation à certaines dispositions ADR et arrêté TMD pour les transports de gels et solutions hydroalcooliques et déchets médicaux n° ONU 3291

La date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications est fixée au lendemain de la parution des arrêtés respectifs.


Prévention de la pénibilité - les tableaux essentiels du compte professionnel de prévention applicable en 2018

Le compte professionnel de prévention

Le compte professionnel de prévention remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité

Seuls 6 facteurs seront pris en compte pour 2018, les 4 facteurs antérieurs ne donnent plus attribution de points.


Remplacement et modification du compte personnel de prévention de la pénibilité au compte professionnel de prévention


Tableaux résumés des facteurs de risque et des seuils applicables

Cliquer sur l'image pour agrandir

Compte_professionnel_de_prevention_-_C2P_-_seuils_2018.jpg

Compte_professionnel_de_prevention_-_C2P_-_seuils_2018_et_facteurs_selon_art_L4163-5.jpg


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Entreprises et employeurs : Pénibilité - un point sur ce que vous réserve 2016

Pénibilité quelle est la situation au 1er janvier 2016 - modalités et délais de mise en œuvre


La loi du 17 août 2015 sur le dialogue social a annulé le formulaire de fiche de prévention type qui était imposé auparavant par une déclaration. En théorie il est possible de s'adresser à votre caisse de retraite ( CNAV ou CCMSA) sur papier libre, et bientôt avec la déclaration annuelle des données sociales via la DSN dématérialisée.
En fait de simplification, rien n'a vraiment changé car il est indispensable d'évaluer la pénibilité par votre document unique, à l'appui de la grille des facteurs d'exposition. Votre accord collectif de branche ou un référentiel homologué viendra compléter le dispositif de prévention et ceci en remplacement de la fiche générique de prévention des expositions.

L'absence de cotisations pour les années 2015 et 2016 est confirmée cependant!

Aménagements relatifs à la prévention de la pénibilité pour 2016

  • Les agents contrôleurs des données d'exposition à la pénibilité dans les entreprises sont agréés par la CNAV (régime général) ou la CCMSA (agriculture).
  • Un arrêté fixe les modalités administratives lorsqu'un salarié utilise ses points acquis par le compte pénibilité pour basculer en travail à temps partiel.
  • Les supports déclaratifs deviennent la DADS et la DSN pour signaler l'exposition aux facteurs de pénibilité.
  • Les six facteurs de risque devant entrer en compte au 1ER janvier sont reportés au 1ER juillet 2016.
  • Les modes de calcul des "paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit" et des conditions de mesurage sont modifiés et précisés.
  • La grille d'évaluation aux agents chimiques dangereux du code du travail est définie.
  • Les classes et catégories de dangers précisés par le règlement CLP sont définis (non exhaustivement ci contre): sensibilisants respiratoires, cutanés, cancérogènes, mutagènes, toxiques reproduction allaitement, pour certains organes.


En résumé de nombreux points sont modifiés pour une simplification relative:

- Les contrôles,
- Les dix facteurs de pénibilité sont effectifs à compter du 1ER juillet 2016,
- Déclaration via la DADS,
- Fiche de prévention des exposition remplacée par des référentiels de branche professionnelle,
- Modification de plusieurs facteurs d'exposition: bruit, agents chimiques dangereux, du travail de nuit et du travail répétitif.


Tableau simplifié relatif à la pénibilité pour l'ensemble des points applicables en 2016

Accès réservé dans le cadre de la veille réglementaire ou du suivi santé sécurité au travail: Tableau 2016


Prévention de la pénibilité: un tableau simplifié pour comprendre l'essentiel en 2015

La prévention de la pénibilité simplifiée

La création du compte personnel de prévention de la pénibilité dès le 1° janvier 2015

Seuls 4 facteurs seront pris en compte pour 2015, les 6 derniers seront intégrés à compter du 1° janvier 2016,


La création du compte personnel de prévention de la pénibilité est subordonnée à l'évaluation des risques:

L’employeur consigne, en annexe du document unique les éléments concrets relatifs aux expositions de chaque salarié à la pénibilité (les facteurs) ...

Ces éléments permettront d' établir les fiches de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité. Dans certains cas il sera possible de partir de situations génériques d’exposition.

Tableau résumé des facteurs d'exposition:

Tableau simplifié facteurs pénibilité 2015


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Une déclaration pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel

Déclaration annuelle au + tard le 31 janvier n+1 pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs risques de l’année n.


Le nombre de points acquis sera enregistré sur le compte personnel de prévention de la pénibilité

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail ... la déclaration donne lieu à l’inscription de points par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés:

-Quatre points lorsqu’il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
-Huit points lorsqu’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

le nombre maximum acquis sera de 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

Pénibilité au travail: point de situation 2014, comment se préparer à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité

DOSSIER PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 2014


Obligation d'évaluation de l'exposition aux facteurs de pénibilité depuis le 30 janvier 2012


Afin de se préparer convenablement à l'entrée en vigueur du compte personnel de prévention de la pénibilité, comment procéder?

La prévention :

Exigence de prise en compte de la prévention de la pénibilité depuis la LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61, ajoutant l'évaluation « de la pénibilité au travail. « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » (article L4121-1)

Définition de la pénibilité au travail:

Les facteurs de pénibilité correspondent



 « à des contraintes physiques marquées,

 à un environnement physique agressif,

 ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé » .

(Article 60 Crée ; Code du travail - art. L4121-3-1 (VD) et - art. L4624-2 (VD) (rôle d'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, du CHSCT)

-A) Les critères de pénibilité sont précisés selon les facteurs définis dans l'article D4121-5 du code du travail Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1


Au titre des contraintes physiques marquées :
- Les manutentions manuelles de charges;
- Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- Les vibrations mécaniques;

Au titre de l’environnement physique agressif :
- Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
- Les activités exercées en milieu hyperbare;
- Le bruit;
- Les températures extrêmes ;

Au titre de certains rythmes de travail:
- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
- Le travail en équipes successives alternantes ;
- Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.



-B) Les points qui précisent la mise en oeuvre


 1°) Une fiche doit être établie pour chaque salarié concerné selon le modèle prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail depuis l'arrêté du 30 janvier 2012.


Cette fiche détaille individuellement, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé. Elle indique la période au cours de laquelle cette exposition est survenue et précise les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. La mise à jour de cette fiche intervient à chaque modification des conditions d’exposition

 2°) Pour les entreprises de cinquante salariés et plus dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité, mise en place obligatoire d’un accord ou d’un plan d’action.


Entreprises concernées


Les entreprises concernées sont toutes celles de droit privé quel que soit leur statut juridique. Les associations sont également concernées relativement à leurs salariés.
Entreprises publiques : Les entreprises publiques à caractère industriel et commercial (EPIC). Les établissements publics à caractère administratif sont intéressés relativement à leur personnel de droit privé.
Atteinte du seuil de 50 % des effectifs : La détermination du nombre de travailleurs doit reposer sur l’évaluation des taches effectuées dans le cadre du travail répondant aux critères définis par le Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1 (détaillé ci-dessus).

Condition au regard des effectifs : Mise en place d’un accord ou d’un plan d’action : L’effectif des 50 salariés s’entend en emploi « équivalent temps plein », (ETP).

Modèle de fiche : arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail


Références détaillées


Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail NOR: ETST1202789A Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pénibilité au travail: point de situation 2013, que doivent faire les entreprises

DOSSIER PENIBILITE AU TRAVAIL


Origine : La réforme des retraites


La réforme des retraites : Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010


Les points qui impactent le parcours professionnel et les conditions de travail sont situés dans la partie ci-dessous mentionnée : Partie aménagement de l’allongement de la durée de travail : TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL Deux chapitres: PREVENTION et COMPENSATION (qui ne sera pas traitée dans ce dossier)

La prévention :

La prévention s'articule sur les principes généraux du code du travail (article L4121-1) qui ont été complétés par la LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61, ajoutant l'évaluation « de la pénibilité au travail. « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » (article L4121-1)
La loi sur les retraites a ajouté la pénibilité LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61 . Le 1° de l'article L.4121-1 (code du travail)est complété par les mots : «et de la pénibilité au travail».

Nouvelle notion s’inscrivant dans le code du travail: la pénibilité liée au travail


- 1°) La « prévention de la pénibilité » a été définie dans la LOI n°2010-1330 du 9/11/2010 - art. 60


Les facteurs de pénibilité correspondent  « à des contraintes physiques marquées,  à un environnement physique agressif,  ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé » .
(Article 60 Crée ; Code du travail - art. L4121-3-1 (VD) et - art. L4624-2 (VD) (rôle d'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, du CHSCT)

-2°) Les critères de pénibilité sont précisés selon les facteurs définis dans l'article D4121-5 du code du travail Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1


Au titre des contraintes physiques marquées :
- Les manutentions manuelles de charges; - Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; - Les vibrations mécaniques;
Au titre de l’environnement physique agressif :
- Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; - Les activités exercées en milieu hyperbare; - Le bruit; - Les températures extrêmes ;
Au titre de certains rythmes de travail:
- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; - Le travail en équipes successives alternantes ; - Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.



Les points qui précisent la mise en oeuvre

Afin de permettre la mise en pratique de ce que représente la prévention de la pénibilité, deux points précisent comment agir:


- 1°) d’une façon générale et,


- 2°) par un dispositif formel qui concerne les entreprises d’une certaine dimension.


Modalités :

 1°) Une fiche doit être établie pour chaque salarié concerné selon l'arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail.


Cette fiche détaille individuellement, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé. Elle indique la période au cours de laquelle cette exposition est survenue et précise les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. La mise à jour de cette fiche intervient à chaque modification des conditions d’exposition

 2°) Pour les entreprises de cinquante salariés et plus dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité, mise en place obligatoire d’un accord ou d’un plan d’action.


Entreprises concernées


Les entreprises concernées sont toutes celles de droit privé quel que soit leur statut juridique. Les associations sont également concernées relativement à leurs salariés.
Entreprises publiques : Les entreprises publiques à caractère industriel et commercial (EPIC). Les établissements publics à caractère administratif sont intéressés relativement à leur personnel de droit privé.
Atteinte du seuil de 50 % des effectifs : La détermination du nombre de travailleurs doit reposer sur l’évaluation des taches effectuées dans le cadre du travail répondant aux critères définis par le Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1 (détaillé ci-dessus).

Condition au regard des effectifs : Mise en place d’un accord ou d’un plan d’action : L’effectif des 50 salariés s’entend en emploi « équivalent temps plein », (ETP).

Modèle de fiche : arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail


Références détaillées


Code du travail : Article L4121-3-1 Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60 Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

FACTEURS FIXÉS PAR DÉCRET Article D4121-5 Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011


- art. 1 (D. 4121-5 CT) Au titre des contraintes physiques marquées : - Les manutentions manuelles de charges; - Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; - Les vibrations mécaniques; Au titre des contraintes physiques marquées : - Les manutentions manuelles de charges; - Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; - Les vibrations mécaniques; Au titre de l’environnement physique agressif : - Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; - Les activités exercées en milieu hyperbare; - Le bruit; - Les températures extrêmes ; Au titre de l’environnement physique agressif : - Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; - Les activités exercées en milieu hyperbare; - Le bruit; - Les températures extrêmes ; Au titre de certains rythmes de travail - Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; - Le travail en équipes successives alternantes ; - Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. Au titre de certains rythmes de travail

Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail NOR: ETST1202789A Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3-1 ; Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 décembre 2011 ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... Le modèle de fiche mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail figure en annexe du présent arrêté.
A N N E X E Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 26 du 31/01/2012 texte numéro 41

Organisation Santé au travail


Circulaire DGT 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail

Bulletin Officiel N° 2012/11 du 30 novembre 2012
Organisation des services de santé au travail et missions et actions des services de santé au travail

http://travail-emploi.gouv.fr/documentation-publications,49/bulletins-officiels,53/bulletin-officiel-emploi-travail,1693/annee-2012,2107/bulletin-officiel-no-2012-11-du-30,15719.html

Déclaration d'accident du travail et tarification des risques professionnels 2012

Nouveau formulaire pour déclarer les accidents du travail ou de trajet:

Arrêté du 13 décembre 2011 fixant le modèle du formulaire« Déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet »


Tarification des risques professionnels: mois de décembre 2011 très prolixe concernant les coûts et tarifs des risques AT/MP

A noter une nouvelle révision de l'imputation des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles au compte de l'entreprise utilisatrice (individuelle - mixte - collective) applicable dès le 31 décembre 2011!


Arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures d’ajustement des coûts moyens

Arrêté du 29 décembre 2011 fixant les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente mentionnées à l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et de maladies dans les exploitations minières et assimilées

Arrêté du 29 décembre 2011 fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées

Tarification 2012: (lien ci dessous)


Arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale

Arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées

Nouvelle imputation:
Décret no 2011-2029 du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles



Arrêté du 19 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires pour l'année 2012

Pénibilité au travail: Dispositif d'allègement ou de compensation

Mise en place d'un dispositif d'aide pour le financement des solutions visant à réduire la pénibilité au travail.


Liste des travaux et actions éligibles aux aides de financement


Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité

Pénibilité au travail: Etes vous concernés par le plan ou un accord à signer avant le 1er janvier 2012 ?

Pénibilité au travail: Quels enjeux?


Les points clés de la réforme des retraites relatifs à la pénibilité du parcours professionnel.

Le titre IV de la loi du 9 novembre 2010 concerne la pénibilité au travail. Certaines dispositions doivent faire l'objet d'un accord avant le 1er janvier 2012 sous peine d'une pénalité de 1% (des rémunérations définies art. 77).

Entreprises concernées: Effectif(s) de plus de 50 salariés.


Identifier les risques.

Votre document unique doit être l'outil idéal pour définir si vous êtes soumis à la mise en place d'un accord.
En l'absence de rédaction conforme du document d'évaluation des risques, il convient d'établir un diagnostic exhaustif des postes de travail concernés.

Obligation de signer un accord d'entreprise.

Un accord ou le cas échéant un plan d'action doit être mis en place pour une durée maximale de trois ans si 50 % des salariés sont exposés à un des risques de pénibilité au travail.

Quels postes de travail sont-ils concernés:

- Postes comprenant des contraintes physiques marquées; manutention de charges, postures forçant les articulations, vibrations,
- Postes soumis à un environnement physique agressif, agents chimiques dangereux, milieu hyperbare, bruit, températures extrêmes,
- Postes comprenant des rythmes de travail particuliers, travail de nuit sous certaines conditions (généralement 21h-6h00), travail en équipes successives alternantes (par exemple les 3x8, 2x8, 2x12), travail répétitif (cadence imposée...),

Principe général de prévention:

L'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité donne lieu à des analyses. "Des mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaitre ou réduire ces facteurs"


Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Règles concernant la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour la période de 2012 à 2014

Accident du travail et maladies professionnelles : évolutions des règles de calcul des cotisations 2012-2014


La modification de la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles va concerner les taux applicables en 2012.


La réforme entre en vigueur de façon progressive :

depuis 2010, les sinistres déclarés sont pris en compte selon la nouvelle tarification,


en 2011, un nouveau compte employeur permet de connaître et de calculer le nouveau taux de cotisation (consultable en ligne),


en 2012, le nouveau taux de cotisation entre en vigueur avec le nouveau mode d’imputation pour les sinistres déclarés depuis 2010 et, en cas de séquelles, les rentes notifiées en 2010,


en 2012 et 2013, le calcul de la cotisation relèvera encore des deux systèmes,


en 2014, le taux de cotisation sera entièrement calculé sur des accidents ou des maladies déclarés depuis 2010 selon la nouvelle tarification.



La nouvelle tarification change les seuils d’effectifs qui déterminent le mode de cotisation :



individuel pour les entreprises de plus de 150 salariés, alors qu’il s’appliquait uniquement aux entreprises de plus de 200 salariés,


mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés, alors qu’auparavant il concernait plus largement les entreprises de 10 à 199 salariés,


collectif pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés, comme les entreprises de moins de 10 salariés auparavant.




Alors que le mode de calcul de la part collective du taux de cotisation ne change pas, la part individuelle du taux de cotisation n’est plus calculée en fonction du coût de chaque accident pris isolément, mais sur la base d’un coût moyen des sinistres de gravité comparable, calculé par secteur d’activité, au niveau national.
Pour simplifier leur gestion, les entreprises peuvent opter pour l’application d’un taux unique pour l’ensemble de leurs établissements ayant la même activité et appartenant à une même catégorie de risque, alors qu’auparavant l’application se faisait uniquement établissement par établissement. Cette option est définitive. Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés en 6 catégories d’incapacité temporaire et en 4 catégories d’incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

Références:

Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, JO du 7 juillet 2010


Source: La lettre d'actualité de service-public.fr n° 550 du 1er juin 2011

Consultez votre compte AT/MP : accident du travail et maladie professionnelle

Accès au compte entreprise accident du travail et maladie professionnelle



Compte AT/MP : accident du travail et maladie professionnelle


Net entreprises


Accès au service Net-entreprises



Site officiel net-entreprises.fr.

Tarification accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2011

Application des différents taux relatifs aux risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2011


Arrêté du 27 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale




Arrêté du 27 décembre 2010 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l'année 2011




Arrêté du 27 décembre 2010 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées

AT-MP commerces et industries alimentaires nouvelle nomenclature des risques

Tarification des accidents du travail et maladies professionnelles nouvelle grille de risques

L'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 septembre 2010 a été validé par arrêté du 21 octobre 2010.

Modification de la nomenclature des risques concernant le comité technique national des services, commerces et industries de l'alimentation en annexe de l'arrêté du 21 octobre 2010 .


Arrêté du 21 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles

Substances dangereuses: obligation d'appliquer à compter du 1er décembre 2010 les prescriptions de classification, d'affichage et d'emballage du règlement CLP

Communication obligatoire des informations sur la classification et l’étiquetage des substances dangereuses, en application de l’article 40 du règlement (CE) no 1272/2008 CLP.


A compter du 1er décembre 2010 et jusqu’au 1er juin 2015, toutes les substances devront être classées à la fois selon le règlement CLP et selon la directive 67/548/CEE transposée en droit français par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié. Ces 2 classifications seront indiquées dans les fiches de données de sécurité des substances. Après juin 2015, seule la classification CLP perdurera.
De plus, dès le 1er décembre 2010, l’étiquette et l’emballage des substances devront être conformes au règlement CLP. Concernant les stocks de substances déjà sur le marché au 1er décembre 2010 un délai de 2 années supplémentaires est accordé pour leur réétiquetage et réemballage.
Par ailleurs, à partir du 1er décembre 2010, tous les fabricants ou importateurs ou tout groupe de fabricants ou d’importateurs disposent d’un délai d’un mois pour notifier à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) les informations définies à l’article 40 du règlement CLP relatives à la classification et l’étiquetage.

Les modalités et documents guides pour accomplir cette notification sont disponibles sur le site de l’ECHA.
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification_fr.asp


JORF n°0234 du 8 octobre 2010 page 18277 texte n° 138:

Détails de l'avis

Affichage obligatoire des valeurs des champs électromagnétiques émis pour les téléphones portables

Affichage de la valeur du débit d'absorption spécifique (DAS) des terminaux radioélectriques sur tous les lieux de vente au public


Un décret et un arrêté (14 octobre 2010) encadrent l'affichage réglementaire ainsi que les valeurs maximales des terminaux radioélectriques en France.

Notice : afin de mesurer le niveau d'exposition maximal des utilisateurs aux champs électromagnétiques émis par les terminaux radioélectriques (notamment les téléphones portables), le décret rend obligatoire l'affichage de la valeur du débit d'absorption spécifique (DAS) des terminaux radioélectriques sur tous les lieux de vente au public selon des modalités définies par arrêté

La valeur du débit d'absorption spécifique de tous les téléphones mobiles doit être accessible quelque soit le lieu de vente et la nature à titre onéreux ou gratuit. Cette valeur ne doit pas dépasser 2 W/kg.

Publics concernés : professionnels (distributeurs d'équipements terminaux radioélectriques). Objet : disposition relative à l'information du consommateur sur la valeur du débit d'absorption spécifique (DAS) des équipements terminaux radioélectriques.


Entrée en vigueur : 15 avril 2011


Décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022915383&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 12 octobre 2010 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques

Informations devant être jointes aux demandes ou renouvellements d'autorisation pour certaines activités nucléaires

Informations devant être jointes aux demandes ou renouvellements d'autorisation pour certaines activités nucléaires


Arrêté du 22 septembre 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0192 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 22 juillet 2010 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique
... En application du 2° de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique, la présente décision fixe le contenu détaillé des

informations qui doivent être jointes à la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-25 du code de la santé publique, ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique pour l'exercice d'une ou plusieurs des activités nucléaires suivantes :


1. La fabrication ou l'utilisation ou la détention : ― de radionucléides et produits ou dispositifs en contenant ; ― ou d'accélérateurs de tout type de particules ; ― ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ; 2. L'importation ou l'exportation de radionucléides et produits ou dispositifs en contenant, non liées à des activités de distribution ; 3. L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires. Ne sont pas concernées par la présente décision les activités nucléaires suivantes, couvertes par d'autres décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire : 1. La distribution, l'importation ou l'exportation dans le cadre de la distribution de radionucléides, de dispositifs en contenant, d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et d'accélérateurs de tout type de particules ; 2. La détention et l'utilisation d'un accélérateur de particules (cyclotron) et la fabrication, la détention et l'utilisation de radionucléides émetteurs de positons et produits en contenant.
A N N E X E 1 À LA DÉCISION N° 2010-DC-0192 DU 22 JUILLET 2010 Contenu détaillé du dossier justificatif dans le cadre d'une demande d'autorisation ...

VI. ― Lieux où s'exerce l'activité

VI-1. L'identification de tous les lieux où sont susceptibles d'être détenues ou utilisées les sources de rayonnements ionisants ; VI-2. La nature de ces lieux (dans le périmètre d'un lieu d'habitation, en dehors de l'établissement demandeur, sur chantier extérieur à tout établissement, etc.) ; VI-3. L'évaluation de la durée moyenne des chantiers extérieurs utilisant des sources de rayonnements ionisants ; VI-4. Le type (détention, utilisation, etc.) et les activités exercées dans chacun de ces lieux. Pour les appareils utilisés à des fins industrielles, seront précisés les types d'appareils détenus et/ou utilisés et leurs caractéristiques maximales d'utilisation ...
A N N E X E 2 À LA DÉCISION N° 2010-DC-0192 DU 22 JUILLET 2010

Contenu détaillé du dossier justificatif dans le cadre d'une demande de renouvellement d'autorisationLes informations suivantes sont à apporter : 1. Un rapport de contrôle établi par un organisme agréé ou l'IRSN datant de moins d'un an, portant sur les contrôles prévus à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique et à l'article R. 4451-32 du code du travail ;

2. L'inventaire des actions mises en œuvre ou leur échéancier de réalisation afin de répondre aux éventuelles observations émises par l'organisme agréé ou l'IRSN dans ce rapport de contrôle ; 3. Un rapport d'activité permettant notamment de présenter un bilan des événements relatifs à la radioprotection et le retour d'expérience ; 4. Pour les activités non médicales, pour chaque source scellée ou appareil, un document présentant de manière synthétique : a) Les éventuelles anomalies et défaillances rencontrées ; b) Les dispositions adoptées pour un retour à une situation normale ; 5. L'inventaire des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants en contenant présent sur le site du demandeur ; 6. La liste des sources scellées périmées ou en fin d'utilisation qui n'ont pas été reprises par le fournisseur et la justification de l'absence de reprise ; 7. Pour chaque PCR : l'attestation de réussite à la formation en cours de validité ; 8. Les justificatifs des dernières révisions périodiques des appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma prévues par le décret n° 85-968 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ; 9. Pour les activités médicales, le dernier rapport de contrôle de qualité externe ; 10. Le dernier bilan annuel des quantités de déchets produits et effluents rejetés transmis à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ; 11. Une copie de la dernière fiche de recueil des évaluations dosimétriques transmises à l'IRSN pour l'élaboration des niveaux de références diagnostiques.

JORF du 2 octobre 2010 texte 16

Nouvelles dispositions du code du travail relatives aux opérations sur les installations électriques


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Annulation de dispositions générales CNAMTS de prévention des risques professionnels

Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'annulation de dispositions générales de prévention des risques professionnels élaborées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés


Sont abrogés - L'arrêté du 15 juillet 1963 relatif à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics ; - L'arrêté du 15 mai 1974, modifié par l'arrêté du 10 février 1976, concernant l'emploi des explosifs dans les carrières et sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics ; - L'arrêté du 21 juillet 1976 relatif à l'installation et à l'utilisation des transporteurs à bandes.

Modifications secondaires de l'arrêté du 28 septembre 1971, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1974, fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.


JORF n°0220 du 22 septembre 2010 page 17248

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

32 Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'annulation de dispositions générales de prévention des risques professionnels élaborées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022839348&dateTexte=&categorieLien=id

Accident du travail et maladies professionnelles : évolutions des règles de calcul des cotisations

Une modification de la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles va concerner les taux applicables en 2012.


La réforme va entrer en vigueur de façon progressive :


- les sinistres déclarés en 2010 sont pris en compte selon la nouvelle tarification,

- en 2011, un nouveau compte employeur permettra de connaître le nouveau taux de cotisation et son calcul,

- en 2012, le nouveau taux de cotisation entre en vigueur avec le nouveau mode d’imputation pour les sinistres déclarés depuis 2010 et, en cas de séquelles, les rentes notifiées en 2010,

- en 2012 et 2013, le calcul de la cotisation relèvera encore des deux systèmes,

- en 2014, le taux de cotisation sera entièrement calculé sur des accidents ou des maladies déclarés depuis 2010 selon la nouvelle tarification.


La nouvelle tarification change les seuils d’effectifs qui déterminent le mode de cotisation :


- individuel pour les entreprises de plus de 150 salariés, alors qu’il s’appliquait uniquement aux entreprises de plus de 200 salariés,

- mixte pour les les entreprises de 20 à 149 salariés, alors qu’actuellement il concerne plus largement les entreprises de 10 à 199 salariés,

- collectif pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés, comme les entreprises de moins de 10 salariés aujourd’hui.


Source Carsat Aquitaine: Extrait de la nouvelle tarification AT/MP en pratique

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