DOSSIER PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 2014


Obligation d'évaluation de l'exposition aux facteurs de pénibilité depuis le 30 janvier 2012


Afin de se préparer convenablement à l'entrée en vigueur du compte personnel de prévention de la pénibilité, comment procéder?

La prévention :

Exigence de prise en compte de la prévention de la pénibilité depuis la LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61, ajoutant l'évaluation « de la pénibilité au travail. « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » (article L4121-1)

Définition de la pénibilité au travail:

Les facteurs de pénibilité correspondent



 « à des contraintes physiques marquées,

 à un environnement physique agressif,

 ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé » .

(Article 60 Crée ; Code du travail - art. L4121-3-1 (VD) et - art. L4624-2 (VD) (rôle d'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, du CHSCT)

-A) Les critères de pénibilité sont précisés selon les facteurs définis dans l'article D4121-5 du code du travail Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1


Au titre des contraintes physiques marquées :
- Les manutentions manuelles de charges;
- Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- Les vibrations mécaniques;

Au titre de l’environnement physique agressif :
- Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
- Les activités exercées en milieu hyperbare;
- Le bruit;
- Les températures extrêmes ;

Au titre de certains rythmes de travail:
- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
- Le travail en équipes successives alternantes ;
- Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.



-B) Les points qui précisent la mise en oeuvre


 1°) Une fiche doit être établie pour chaque salarié concerné selon le modèle prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail depuis l'arrêté du 30 janvier 2012.


Cette fiche détaille individuellement, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé. Elle indique la période au cours de laquelle cette exposition est survenue et précise les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. La mise à jour de cette fiche intervient à chaque modification des conditions d’exposition

 2°) Pour les entreprises de cinquante salariés et plus dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité, mise en place obligatoire d’un accord ou d’un plan d’action.


Entreprises concernées


Les entreprises concernées sont toutes celles de droit privé quel que soit leur statut juridique. Les associations sont également concernées relativement à leurs salariés.
Entreprises publiques : Les entreprises publiques à caractère industriel et commercial (EPIC). Les établissements publics à caractère administratif sont intéressés relativement à leur personnel de droit privé.
Atteinte du seuil de 50 % des effectifs : La détermination du nombre de travailleurs doit reposer sur l’évaluation des taches effectuées dans le cadre du travail répondant aux critères définis par le Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1 (détaillé ci-dessus).

Condition au regard des effectifs : Mise en place d’un accord ou d’un plan d’action : L’effectif des 50 salariés s’entend en emploi « équivalent temps plein », (ETP).

Modèle de fiche : arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail


Références détaillées


Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail NOR: ETST1202789A Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,