Interdiction d'emploi des produits phytopharmaceutiques soumis à autorisation dans les lieux publics fréquentés par les enfants et les personnes âgées ou vulnérables



Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime, bénéficiant d'une autorisation sont interdits dans les lieux suivants:


― cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires ;
― espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ;
― aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public.



Des mesures d'interdiction dans un rayon de 50 mètres s'appliquent pour les établissement suivants:


― centres hospitaliers et hôpitaux mentionnés aux articles R. 6141-14 à R. 6141-36 du code de la santé publique ;
― établissements de santé privés mentionnés aux articles R. 6161-1 à R. 6161-37 du même code ;
― maisons de santé mentionnées aux articles D. 6124-401 à D. 6124-477 de ce code ;
― maisons de réadaptation fonctionnelle ;
― établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées ;
― établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.



Pour les parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport et de loisirs ouverts au public, les mesures d'interdiction d'une partie des produits phytopharmaceutiques s'appliquent pour une durée minimale de douze heures à compter de la fin du traitement.


Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables